Lois et règlements

2013, ch. 27 - Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue

Texte intégral
Règlements
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 4(2)d);
b) fixer une ou des dates aux fins d’application du paragraphe 5.1(1);
c) Abrogé : 2022, ch. 29, art. 9
d) dispenser des entités de la Couronne de déposer un rapport annuel;
e) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
f) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
8(2)Abrogé : 2022, ch. 29, art. 9
2022, ch. 29, art. 9
Règlements
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 4(2)d);
b) fixer une ou des dates aux fins d’application du paragraphe 5(5);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles peut être prorogé le délai de dépôt du rapport annuel;
d) dispenser des entités de la Couronne de déposer un rapport annuel;
e) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
f) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
8(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des organisations ou des organismes à l’annexe A ou en radier.
Règlements
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 4(2)d);
b) fixer une ou des dates aux fins d’application du paragraphe 5(5);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles peut être prorogé le délai de dépôt du rapport annuel;
d) dispenser des entités de la Couronne de déposer un rapport annuel;
e) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
f) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
8(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des organisations ou des organismes à l’annexe A ou en radier.