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Lois et règlements
2013, ch. 27
- Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Règlements
8
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 4(2)
d
);
b
)
fixer une ou des dates aux fins d’application du paragraphe 5.1(1);
c
)
Abrogé : 2022, ch. 29, art. 9
d
)
dispenser des entités de la Couronne de déposer un rapport annuel;
e
)
définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
f
)
assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
8
(2)
Abrogé : 2022, ch. 29, art. 9
2022, ch. 29, art. 9
2014-08-15
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Règlements
8
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 4(2)
d
);
b
)
fixer une ou des dates aux fins d’application du paragraphe 5(5);
c
)
prévoir les circonstances dans lesquelles peut être prorogé le délai de dépôt du rapport annuel;
d
)
dispenser des entités de la Couronne de déposer un rapport annuel;
e
)
définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
f
)
assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
8
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des organisations ou des organismes à l’annexe A ou en radier.
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Règlements
8
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
prescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 4(2)
d
);
b
)
fixer une ou des dates aux fins d’application du paragraphe 5(5);
c
)
prévoir les circonstances dans lesquelles peut être prorogé le délai de dépôt du rapport annuel;
d
)
dispenser des entités de la Couronne de déposer un rapport annuel;
e
)
définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
f
)
assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
8
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des organisations ou des organismes à l’annexe A ou en radier.
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